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ROI Wallonie-Bruxelles Enseignement

 

Règlement d’ordre intérieur des établissements d’enseignement secondaire organisés par la Communauté française synthétisant certaines dispositions décrétales et réglementaires en la matière.

 

Le présent règlement trouve ses fondements dans: 

 

1. le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, en particulier les articles 76 à 86;

2. le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, notamment les chapitres 3 et 4;

3. l’arrêté du 23 novembre 1998 relatif à la fréquentation scolaire;

4. l’arrêté du 12 janvier 1999 définissant les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d’enseignement organisés par la Communauté française;

5. l’arrêté du 7 juin 1999 fixant le règlement d’ordre intérieur de base.

 

Chapitre I: généralités

Article 1

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux établissements d’enseignement secondaire ordinaire, en ce compris l’enseignement professionnel secondaire complémentaire, de plein exercice et en alternance, organisés par la Communauté française.

Article 2

Pour l’application du présent règlement d’ordre intérieur, on entend par

1. les parents: les parents de l’élève mineur ou la personne investie de l’autorité parentale ou la personne qui assure la garde en droit et en fait du mineur;

2. jours: jours d’ouverture d’école;

3. le personnel: le personnel définitif, temporaire ainsi que le personnel contractuel de l’établissement.

Article 3

Avant de prendre l’inscription d’un élève, le chef d’établissement ou son délégué porte à sa connaissance, ainsi qu’à celle de ses parents s’il est mineur, les documents suivants:

• le projet éducatif et le projet pédagogique;

• le projet d’établissement;

• le règlement des études;

• le règlement d’ordre intérieur.

Article 4

Tout élève, y compris l’élève libre, est tenu de respecter les dispositions des règlements en vigueur dans l’établissement dans lequel il est inscrit. Les parents sont tenus au même respect pour les dispositions qui impliquent leur responsabilité.

Article 5

Le présent règlement d’ordre intérieur ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent, diffusés s’il échet par le Ministère de la Communauté française, ainsi qu’à toute note interne ou recommandation émanant du chef d’établissement ou de son délégué.

Article 6

La responsabilité et les diverses obligations des parents prévues dans le présent règlement d’ordre intérieur deviennent celles de l’élève lorsque celui-­ci est majeur et subsistent pendant toute la scolarité de l’élève au sein de l’établissement.

 

 

2 Chapitre II: admission des élèves — inscriptions

 

Article 7

Toute demande d’inscription d’un élève émane des parents ou de l’élève majeur. Elle peut également émaner d’une personne qui assure la garde en fait du mineur pour autant que celle-­ci puisse se prévaloir d’un mandat exprès d’une des personnes visées à l’alinéa 1er. S’il veut continuer sa scolarité dans le même établissement, tout élève qui a atteint l’âge de la majorité est tenu de s’y réinscrire chaque année.

Article 8

Par l’inscription dans un établissement, tout élève majeur, tout élève mineur et ses parents en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des études, le règlement d’ordre intérieur. Lors de son inscription dans le premier ou le deuxième degré de l’enseignement secondaire, l’élève majeur est obligé de prendre contact avec le chef d’établissement ou avec le centre psycho-­médico-­social (CPMS) compétent afin de bénéficier d’un entretien d’orientation et d’élaborer un projet de vie scolaire et professionnelle. Un entretien entre cet élève et un membre du centre PMS est réalisé au moins une fois par an. Une évaluation de la mise en oeuvre et du respect de ce projet est réalisée et communiquée par le chef d’établissement ou le CPMS au conseil de classe lors de chaque période d’évaluation scolaire. L’inscription dans un établissement d’un élève majeur est subordonnée à la condition qu’il signe, au préalable, avec le chef d’établissement ou son délégué, un écrit par lequel les deux parties souscrivent aux droits et obligations figurant dans le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur. Un établissement de la Communauté française n’est pas tenu d’inscrire:

• un élève majeur qui refuse de signer l’écrit visé à l’alinéa précédent;

• un élève majeur qui a été exclu définitivement d’un établissement scolaire alors qu’il était majeur.

Article 9

Le chef d’établissement ou son délégué informe la ou les personne(s) dont émane l’inscription que l’élève ne devient régulier qu’à la réception des documents fixés par les textes légaux, règlements et instructions administratives, dont il communique la liste.

Article 10

Le chef d’établissement qui admet un élève libre doit faire signer, par les parents ou l’élève majeur, un document attestant qu’il(s) a (ont) été averti(s) que cet élève ne recevra aucun titre à la fin de l’année scolaire, une attestation de fréquentation des cours pouvant toutefois être délivrée.

Article 11

L’inscription se prend au plus tard le premier jour ouvrable du mois de septembre. Elle se prend au plus tard le 15 septembre pour les élèves qui font l’objet d’une délibération en septembre. L’inscription est reçue toute l’année dans l’enseignement en alternance. Pour des raisons exceptionnelles et motivées, appréciées par le chef d’établissement, l’inscription peut être prise jusqu’au 30 septembre.

Au-­delà de cette date, si, pour des raisons exceptionnelles et motivées, un élève n’est pas régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement, l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur peuvent introduire une demande de dérogation auprès de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire, Service général de l’Enseignement secondaire -­ rue Adolphe Lavallée, 1 -­ 1080 Bruxelles. Cette demande peut se faire via le chef d’établissement. Dans ce cas, elle doit se faire dans les cinq jours qui suivent l’inscription provisoire de l’élève.

Article 12

À l’exception du premier degré de l’enseignement secondaire ordinaire, quel que soit le moment de l’année, le chef d’établissement qui ne peut inscrire un élève qui en fait la demande lui remet une attestation de demande d’inscription comprenant les motifs du refus et l’indication des services de l’Administration où l’élève et ses parents peuvent obtenir une assistance en vue d’inscrire l’élève dans un établissement de la Communauté française ou dans une institution assurant le respect de l’obligation scolaire.

Article 13

Le refus de réinscription l’année scolaire suivante est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le 5 septembre.

Article 14

Le choix d’un des cours de religion ou de morale non confessionnelle se fait au moment de l’inscription. Il ne peut être modifié qu’entre le 1er et le 15 septembre de l’année suivante.

 

Chapitre III: fréquentation scolaire

Article 15

Dans l’enseignement secondaire, les présences et absences sont relevées à chaque heure de cours.

Article 16

La fréquentation assidue des cours constitue le fondement même de la régularité des études. Les élèves sont tenus de suivre effectivement et assidûment tous les cours, rattrapages, stages et toutes les activités culturelles et sportives de l’année d’études dans laquelle ils sont inscrits (sauf dispenses autorisées).

Article 17

Aucune absence n’est tolérée si elle n’est pas dûment motivée et appuyée de pièces justificatives.

Article 18

Les élèves arrivant en retard doivent justifier l’arrivée tardive par des motifs acceptables auprès du chef d’établissement ou de son délégué qui apprécie les motifs invoqués.

Article 19

Pendant la pause de midi, les élèves mineurs ne peuvent quitter l’établissement sans, à la fois, une demande écrite des parents et une autorisation du chef d’établissement ou de son délégué. Il est toujours possible au chef d’établissement de ne pas donner son autorisation ou de la retirer.

Article 20

Les élèves peuvent avoir un horaire décalé par rapport à l’horaire normal, soit au début, soit à la fin de la journée. Dans ce cas, à la demande des parents, les élèves mineurs peuvent être autorisés par le chef d’établissement ou son délégué à arriver à l’établissement pour le début de la première heure effective de cours et à le quitter à la fin de la dernière heure effective de cours. Les élèves ne peuvent traîner aux abords de l’école.

Article 21

Les élèves ne peuvent quitter l’établissement pendant la ou les heure(s) creuse(s) ou la ou les heure(s) de cours supprimée(s) pendant la journée suite à l’absence d’un professeur. Cependant, sur demande ponctuelle et écrite des parents pour l’élève mineur, sur demande ponctuelle et écrite de l’élève majeur, le chef d’établissement ou son délégué peut autoriser l’élève à quitter l’établissement dans des cas exceptionnels.

Article 22

La dispense du cours d’éducation physique n’est accordée par le ministre ou son délégué que sur production d’un certificat médical motivé. Quand ce certificat concerne l’ensemble de l’année scolaire, il est produit avant le 15 septembre, sauf si des circonstances exceptionnelles le justifient. L’élève qui bénéficie de dispenses temporaires doit être présent à l’établissement; il se verra soumis à des tâches qui seront soumises à une évaluation. L’élève qui bénéficie d’une dispense permanente du cours d’éducation physique doit être présent à l’établissement; il ne sera pas évalué.

Article 23

1. Sont considérées comme justifiées, les absences motivées par:

1° l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier;

2° la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation;

3° le décès d’un parent ou allié de l’élève, au premier degré; l’absence ne peut dépasser quatre jours;

4° le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l’élève; l’absence ne peut dépasser deux jours;

5° le décès d’un parent ou allié de l’élève, du deuxième au quatrième degré, n’habitant pas sous le même toit que l’élève; l’absence ne peut dépasser un jour;

6° dans l’enseignement secondaire, la participation des élèves jeunes sportifs de haut niveau ou espoirs visés à l’article 1er, alinéa 2, 2° de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, à des activités de préparation sportive sous forme de stages ou d’entraînement et de compétition.

Le nombre total d’absences justifiées ne peut dépasser trente demi-­jours par année scolaire, sauf dérogation accordée par le ministre. Dans ce cas, la durée de l’absence doit être annoncée au chef d’établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l’aide de l’attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l’élève est mineur, une autorisation des parents;

7° dans l’enseignement secondaire, la participation des élèves, non visés au point 6°, à des stages ou compétitions organisées ou reconnues par la fédération sportive à laquelle ils appartiennent. Le nombre total d’absences justifiées ne peut dépasser vingt demi-­jours par année scolaire. Dans ce cas, la durée de l’absence doit être annoncée au chef d’établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l’aide de l’attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l’élève est mineur, une autorisation des parents. §

2. Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents mentionnés ci-­dessus doivent être remis au chef d’établissement ou à son délégué au plus tard le lendemain du dernier jour d’absence lorsque celle-­ ci ne dépasse pas trois jours, et au plus tard le quatrième jour d’absence dans les autres cas. §

3. Les motifs justifiant l’absence autres que ceux définis au § 1er sont laissés à l’appréciation du chef d’établissement pour autant qu’ils relèvent de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l’élève ou de transports. L’appréciation doit être motivée et conservée au sein de l’établissement. Le nombre de demi-­jours d’absence pouvant être motivés par les parents ou l’élève majeur au cours d’une année scolaire est défini par les règles complémentaires propres à l’établissement dans les limites fixées par l’article 4,3 de l’arrêté du 23 novembre 1998 relatif à la fréquentation scolaire. §

4. Toute autre absence est considérée comme injustifiée.

Article 24

Est considéré comme demi-­jour d’absence injustifiée:

1° l’absence non justifiée de l’élève durant un demi-­?jour de cours, quel que soit le nombre de périodes que ce demi-­jour comprend;

2° l’absence non justifiée de l’élève à une période de cours.

Toute absence non justifiée inférieure à la durée ainsi fixée n’est pas considérée comme une absence mais comme un retard et sanctionnée comme tel en application du règlement d’ordre intérieur.

Article 25

Une absence non justifiée dans les délais fixés à l’article 23.2 est notifiée aux parents ou à l’élève majeur au plus tard à la fin de la semaine pendant laquelle elle a pris cours.

Article 26

Au plus tard à partir du dixième demi-­jour d’absence injustifiée d’un élève, le chef d’établissement ou son délégué convoque l’élève et ses parents s’il est mineur, par courrier recommandé avec accusé de réception. Le chef d’établissement ou son délégué rappelle les dispositions relatives aux absences scolaires à l’élève, et à ses parents s’il est mineur. Il leur propose des actes de prévention des absences. À défaut de présentation et chaque fois qu’il l’estime utile, le chef d’établissement délègue au domicile ou au lieu de résidence de l’élève un membre du personnel auxiliaire d’éducation, un médiateur visé au chapitre V du décret du 30 juin 1998 moyennant l’accord préalable des coordonnateurs du service de médiation scolaire ou sollicite le directeur du centre psycho-­médico-­social afin qu’un membre du personnel de ce centre accomplisse cette mission. Le délégué établit un rapport de visite à l’attention du chef d’établissement.

Article 27

Lorsque le chef d’établissement constate à propos d’un élève mineur soumis à l’obligation scolaire qu’il est soit en difficulté, soit que sa santé ou sa sécurité sont en danger, soit que ses conditions d’éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers, notamment en cas d’absentéisme suspect, il est tenu de signaler cet état de fait au Conseiller de l’Aide à la Jeunesse selon les modalités de communication et de motivation préalablement définies avec ce dernier. Lorsqu’un élève mineur soumis à l’obligation scolaire compte plus de 30 demi-­?journées d’absence injustifiée, le chef d’établissement est tenu de le signaler à la Direction générale de l’Enseignement obligatoire.

Article 28

À partir du deuxième degré, l’élève qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de vingt demi-jours d’absence injustifiée perd la qualité d’élève régulier, c’est-­à-­dire qu’il ne peut pas obtenir un titre sanctionnant les études pour l’année scolaire en cours.

Toutefois, une dérogation à la perte de la qualité d’élève régulier peut être accordée par le ministre en 5 raison de circonstances exceptionnelles si l’élève manifeste l’intention de suivre à nouveau les cours de manière assidue.

La demande de dérogation doit être introduite auprès du ministre via la Direction générale de l’Enseignement obligatoire -­ Service général de l’Enseignement secondaire -­rue Adophe Lavallée, 1 -­ 1080 Bruxelles. Une fois la dérogation demandée, tout manquement à la règle d’assiduité entraînera définitivement la perte de la qualité d’élève régulier.

Article 29

L’élève majeur qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de vingt demi-­jours d’absence injustifiée peut être exclu de l’établissement selon les modalités définies à l’article 43.

 

 

Chapitre IV: autorité et sanctions disciplinaires

Article 30

Les élèves sont soumis à l’autorité du chef d’établissement et des membres du personnel, dans l’enceinte de l’établissement, aux abords immédiats de celui-­ci et en dehors de l’établissement lors des activités extérieures organisées par l’établissement.

Article 31

Aucune initiative collective ou individuelle sortant du cadre normal des activités scolaires ne peut être prise sans qu’elle ait reçu l’accord préalable du chef d’établissement ou de son délégué (affichages, pétitions, rassemblements, etc.).

Article 32

Les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre d’un élève ne peuvent pas être prises en compte dans l’évaluation des compétences.

Article 33

Dans le respect des dispositions du présent règlement, les élèves sont susceptibles de se voir appliquer une sanction disciplinaire notamment pour tout acte, comportement ou abstention répréhensibles commis non seulement dans l’enceinte de l’établissement mais aussi hors de l’établissement si les faits reprochés ont une incidence directe sur la bonne marche de l’établissement.

Article 34

Toute sanction disciplinaire est proportionnée à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels. L’élève qui, après avoir été entendu par le chef d’établissement ou son représentant, refuse d’exécuter la sanction est passible de la sanction suivante dans l’ordre de gravité fixé à l’article 35.

Article 35

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l’égard des élèves sont les suivantes:

1° le rappel à l’ordre par une note au journal de classe à faire signer pour le lendemain par les parents ou l’élève majeur;

2° la retenue à l’établissement, en dehors du cadre de la journée scolaire, sous la surveillance d’un membre du personnel;

3° l’exclusion temporaire d’un cours ou de tous les cours d’un même enseignant dans le respect des dispositions de l’article 86 alinéas 2et 3 du décret du 24 juillet 1997 susvisé; l’élève reste à l’établissement sous la surveillance d’un membre du personnel;

4° l’exclusion temporaire de tous les cours;

5° l’exclusion définitive de l’établissement; une notification écrite est adressée, s’il échet, à l’administrateur de l’internat où l’élève est inscrit. En cas d’exclusion temporaire, l’élève est tenu de mettre ses documents scolaires en ordre et l’école veille à ce que l’élève soit mis en situation de satisfaire à cette exigence. L’exclusion provisoire de l’établissement ou d’un cours ne peut, dans le courant d’une même année scolaire, excéder douze demi-­jours.

À la demande du chef d’établissement, le ministre peut déroger à l’alinéa précédent dans des circonstances exceptionnelles.

Article 36

Les sanctions prévues à l’article 35, 1°, 2°, 3° et 4°, peuvent s’accompagner d’une mesure diminuant la note d’évaluation du comportement social et personnel si l’école a fait le choix d’une note chiffrée pour évaluer ce comportement.

Article 37

Le rappel à l’ordre est prononcé par tout membre du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation. Il peut être accompagné de tâches supplémentaires qui font l’objet d’une évaluation par le membre du personnel qui prononce la sanction. Si l’évaluation n’est pas satisfaisante, le chef d’établissement peut imposer une nouvelle tâche.

Article 38

Les sanctions prévues à l’article 35, 2°, 3° et 4° sont prononcées par le chef d’établissement ou son délégué après avoir préalablement entendu l’élève. Les sanctions et la motivation qui les fonde sont communiquées à l’élève, à ses parents par la voie du journal de classe ou par un autre moyen jugé plus approprié. La note au journal de classe doit être signée pour le lendemain par les parents ou l’élève majeur. L’élève doit toujours être en mesure de présenter son journal de classe au membre du personnel qui le réclame. Les sanctions visées à l’alinéa précédent sont accompagnées de tâches supplémentaires qui font l’objet d’une évaluation par le membre du personnel que le chef d’établissement ou son délégué désigne. Si l’évaluation n’est pas satisfaisante, le chef d’établissement peut imposer une nouvelle tâche.

Article 39

Les tâches supplémentaires visées aux articles 37 et 38 et, en particulier, celles qui accompagnent la retenue à l’établissement, doivent chaque fois que possible consister en la réparation des torts causés à la victime ou en un travail d’intérêt général qui place l’élève dans une situation de responsabilisation par rapport à l’acte, au comportement ou à l’abstention répréhensibles qui sont à l’origine de la sanction. Elles peuvent aussi prendre la forme d’un travail pédagogique. Les tâches supplémentaires à caractère pédagogique imposées à l’élève en complément des sanctions disciplinaires ne peuvent faire l’objet d’une évaluation sommative. Leur évaluation ne pourra influencer le cours des délibérations et, en outre, elles ne consisteront jamais en tâches répétitives et vides de sens.

 

Chapitre V: exclusion définitive

Section 1. Faits graves de violence pouvant justifier l’exclusion

Article 40

Un élève régulièrement inscrit ne peut être exclu définitivement que si les faits dont il s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.

Article 41

Sont notamment considérés comme faits portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève ou compromettant l’organisation ou la bonne marche d’un établissement scolaire et pouvant justifier l’exclusion définitive:

1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-­ci, ayant entraîné une incapacité même limitée dans le temps de travail ou de suivre les cours;

2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services d’inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-­ci, ayant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps;

3° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l’établissement lorsqu’ils sont portés dans l’enceinte de l’établissement, ayant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps;

4° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de quelque arme que ce soit visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l’article 3 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;

5° toute manipulation hors de son usage didactique d’un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures;

6° l’introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d’un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant;

7° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’un établissement ou dans le voisinage immédiat de  cet établissement de substances inflammables sauf dans les cas où celles-­ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-­ci;

8° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’un établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances visées à l’article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l’usage, le commerce et le stockage de ces substances;

9° le fait d’extorquer, à l’aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d’un autre élève ou d’un membre du personnel dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-­ci;

10° le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.

Article 42

Lorsqu’il peut être apporté la preuve qu’une personne étrangère à l’établissement a commis un des faits graves visés à l’article 41, sur l’instigation ou avec la complicité d’un élève de l’établissement, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève ou compromettant l’organisation ou la bonne marche d’un établissement scolaire et pouvant justifier l’exclusion définitive. L’alinéa 1er n’est pas applicable à l’élève mineur pour un fait commis par ses parents.

 

 

Section 2. Modalités d’exclusion

Article 43

Préalablement à toute exclusion définitive, l’élève s’il est majeur, l’élève et ses parents dans les autres cas, sont invités par lettre recommandée avec accusé de réception, par le chef d’établissement qui leur expose les faits et les entend.

Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification. Le procès-­verbal de l’audition est signé par l’élève majeur ou par les parents de l’élève mineur. Le refus de signature est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d’éducation et n’empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un procès-­?verbal de carence est établi et la procédure se poursuit. Si la gravité des faits le justifie, le chef d’établissement peut écarter provisoirement l’élève pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. L’écartement provisoire ne peut dépasser dix jours. L’exclusion définitive est prononcée par le chef d’établissement après qu’il a pris l’avis du conseil de classe. L’exclusion définitive, dûment motivée, est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’élève s’il est majeur, à ses parents s’il est mineur.

 

Section 3. Droit de recours contre une décision d’exclusion définitive

Article 44

L’élève s’il est majeur, les parents de l’élève mineur, disposent d’un droit de recours auprès du ministre qui statue. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours qui suivent la notification de l’exclusion définitive. Le ministre statue sur le recours au plus tard le quinzième jour qui suit la réception du recours. Pendant les vacances d’été, le ministre statue pour le 20 août. La notification est donnée dans les trois jours qui suivent la décision. L’existence d’un droit de recours et ses modalités doivent figurer sur la lettre recommandée visée à l’article 43 alinéa 4.

L’introduction du recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion.

 

Section 4. Du rôle des centres psycho-­médico-­sociaux dans la prévention de la violence

Article 45

Le centre psycho-­médico-­social accompagne et soutient, sur sa demande, tout élève victime d’actes de violence ou de menaces.

 

Section 5. Désignation d’un autre établissement

Article 46

La Commission zonale des inscriptions est chargée de proposer à l’Administration un nouvel établissement scolaire pour l’élève exclu. L’Administration communique à l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur l’établissement désigné. Dans le cas où la Commission estime que les faits dont l’élève s’est rendu coupable sont d’une gravité extrême, elle entend à son tour l’élève s’il est majeur, l’élève et ses parents s’il est mineur. Dans le cas où l’élève est mineur, elle informe le conseiller de l’Aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis. Si la Commission zonale ne peut proposer à l’Administration l’inscription de l’élève exclu dans un autre établissement de la Communauté française, celle-­ci transmet le dossier au ministre qui statue.

Le centre psycho-­médico-­social de l’établissement d’enseignement de l’élève est à la disposition de ce dernier et de ses parents s’il est mineur, notamment dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement d’enseignement.

Article 47

Lorsqu’un mineur exclu ne peut être réinscrit dans un établissement scolaire, le ministre peut considérer comme satisfaisant aux obligations relatives à la fréquentation scolaire: la prise en charge, pour une période ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois, du jeune par un service tel que défini à l’article 30 du décret du 30 juin 1998.

Article 48

En cas d’absentéisme, de situation de crise ou de décrochage scolaire (élève comptant plus de vingt demi-­ jours d’absence injustifiée), sur demande conjointe du mineur, de ses parents, du chef d’établissement, après avoir pris l’avis du conseil de classe et du centre psycho-­médicosocial, le ministre peut aussi autoriser un élève, qui reste régulièrement inscrit dans son établissement, à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas trois mois, renouvelable une fois, par un service tel que défini à l’article 31 du décret du 30 juin 1998. À défaut pour le centre psycho-­médico-­social d’avoir rendu l’avis visé à l’alinéa 1er dans les dix jours ouvrables de la demande, l’avis est réputé favorable.

Article 49

La prise en charge d’un mineur par un des services visés aux articles 47 et 48 ne peut dépasser au total six mois par année scolaire et une année sur l’ensemble de la scolarité du mineur. La période de prise en charge située pendant les vacances scolaires n’est pas prise en considération dans le calcul de la durée de prise en charge du mineur.

 

Chapitre VI: tenue du journal de classe et autres documents

Article 50

Sous la conduite et le contrôle des professeurs, les élèves tiennent un journal de classe. L’usage pédagogique du journal de classe est défini par le règlement des études. Le journal de classe mentionne l’horaire des cours et des activités pédagogiques et parascolaires. Le journal de classe tient aussi lieu de moyen de correspondance entre l’établissement et les parents de l’élève. Les communications concernant les absences, les retards, les congés peuvent y être inscrites. Le journal de classe doit être tenu avec soin et signé par les parents de l’élève mineur au moins une fois par semaine.

 

Chapitre VII: détérioration, perte ou vol d’objets et de matériel

Article 51

Sans préjudice de l’application éventuelle à l’élève d’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 35, l’élève lui-­même s’il est majeur, les parents de l’élève mineur sont responsables des dommages occasionnés par l’élève au bâtiment, au matériel et au mobilier de l’établissement scolaire ainsi qu’aux effets des membres du personnel. Ils sont tenus de procéder à la réparation du préjudice subi par l’établissement ou le membre du personnel, le cas échéant, par la prise en charge du coût financier de la remise en état des biens et des installations.

Les élèves sont tenus d’être attentifs aux effets personnels et au matériel qu’ils apportent à l’établissement. Les règles complémentaires propres à l’établissement précisent les objets non scolaires interdits dans l’enceinte de l’école.

Sauf pour ce qui concerne les emplacements spécialement réservés au dépôt et uniquement dans la mesure où une faute peut être établie dans son chef, la responsabilité de l’établissement ne couvre pas la perte, le vol ou les dommages causés aux objets personnels des élèves.

 

Chapitre VIII: accès aux établissements scolaires

Article 52

Les membres du personnel, les élèves ainsi que les membres des centres psycho-­?médico-­?sociaux oeuvrant dans l’établissement ont accès aux locaux pendant et hors des heures de classe, en fonction des nécessités du service et des activités pédagogiques, selon les modalités définies par le chef d’établissement. Les parents ont également accès à l’établissement selon les modalités définies par le chef d’établissement. Sauf autorisation expresse du chef d’établissement ou de son délégué, les parents n’ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques pendant la durée de ceux-­ci.

Article 53

Toute personne s’introduisant dans les locaux d’un établissement scolaire contre la volonté du chef d’établissement ou de son délégué, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen ‘effraction, d’escalade ou de fausses clefs est passible de tomber sous l’application de l’article 439 du code pénal.

 

Chapitre IX: assurances scolaires

Article 54

Les polices collectives d’assurances scolaires souscrites par le Ministère de la Communauté française auprès d’une société d’assurance comportent essentiellement deux volets: l’assurance responsabilité civile et l’assurance contre les accidents corporels.

Article 55

Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre de l’activité scolaire, doit être signalé dans les meilleurs délais au secrétariat de l’établissement.

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